Cour de cassation, 20 décembre 2007. 07-10.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-10.305
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que prétendant que la société Setrap, qui effectuait des travaux dans un domaine lui appartenant, avait commis une faute dans l'exécution du mandat donné par lettre du 15 mai 2000, de "faire transporter et stocker" des grumes d'arbres endommagés par une tempête, M. X... l'a assignée en réparation du préjudice né de cette faute ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser d'écarter des débats diverses pièces produites par la société Setrap, l'arrêt énonce que M. X... a répondu à ces pièces par de nouvelles conclusions signifiées le 7 septembre 2006 antérieurement à l'ordonnance de clôture, laquelle est intervenue le 8 septembre 2006, le principe du contradictoire ayant ainsi été parfaitement respecté ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs alors que ces conclusions faisaient valoir qu'en raison de la tardiveté de la communication des pièces litigieuses à M. X... celui-ci n'était pas en mesure d'y apporter une réponse appropriée, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande formée par M. X..., la cour d'appel, analysant la lettre du 15 mai 2000, retient que si la société Setrap ne peut sérieusement contester avoir agi en qualité de mandataire, le mandat qu'elle a reçu est gratuit de sorte que la responsabilité relative aux fautes qui lui sont reprochées doit être appliquée moins rigoureusement à son égard qu'à l'égard de celui qui reçoit un salaire ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la gratuité du mandat litigieux, quand l'ambiguïté, à cet égard, des termes de ladite lettre exigeait un débat, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande de M. X... tendant à écarter diverses pièces des débats ainsi qu'en sa disposition fixant à la somme de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à celui-ci, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Setrap aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Setrap ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard