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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mai 2003, arrêt n° 711) que la SCI Gardem (la SCI) a fait pratiquer à l'encontre de la société Groupe Nasse (société Nasse) des saisies conservatoires ; qu'un jugement ayant ordonné la mainlevée de ces saisies, la SCI en a interjeté appel;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Nasse une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et à payer une amende civile, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les chefs de l'arrêt prononçant la nullité et ordonnant la mainlevée des saisies litigieuses entraînera, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt condamnant la SCI à verser des dommages-intérêts pour appel abusif et une amende civile à la société Nasse ;
2 / que l'exercice des voies de recours est un droit ; que ne commet pas un abus de droit celui qui interjette appel d'un jugement dont les motifs auraient dû l'éclairer sur le mal fondé de ses prétentions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas été cassé en ses chefs prononçant la nullité des saisies et ordonnant leur mainlevée, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les saisies litigieuses faisaient suite immédiatement à deux précédentes saisies, judiciairement annulées, pratiquées pour les mêmes causes, l'arrêt retient que la SCI avait poursuivi une procédure d'appel en soulevant des moyens dont le caractère inopérant relevait de la loi elle-même et alors qu'elle avait été amplement éclairée par les motifs du jugement déféré ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider que l'appel était abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Gardem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Gardem ; la comdamne à payer à la société Groupe Nasse la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
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