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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a signé, en sa qualité de dirigeante de la société Camping Le Galet, le 10 octobre 1997, un bon de commande d'un véhicule auprès de la société Languedoc Roussillon automobile (LRA) et, le 16 octobre 1997, une offre préalable de crédit accessoire à la vente émise par la société Crédit général industriel (CGI) ;
que, le 17 octobre 1997, les fonds ont été versés par l'établissement de crédit à la société LRA, qui n'a pas livré le véhicule et a fait l'objet d'une procédure collective ; que la Compagnie générale de location et d'équipement (CGL), venant aux droits de la CGI, a assigné le Camping Le Galet et Mme X... en remboursement du prêt et des intérêts contractuels ;
Attendu que pour condamner le Camping Le Galet au paiement du prêt, la cour d'appel relève que la seule inexécution du contrat de vente ne peut priver la convention de crédit de cause, la cause de l'obligation de l'emprunteur résidant dans la mise à disposition des fonds nécessaires à l'acquisition pour laquelle il a contracté l'emprunt et le versement de la somme empruntée n'étant pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le Camping Le Galet, il existait, au regard des conditions dans lesquelles le contrat de prêt avait été conclu et exécuté par le CGI, une indivisibilité avec le contrat de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la CGL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CGL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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