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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3OC
N° minute :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) anciennement dénommée Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (CEGI) venant aux droits de la SA SACCEF à la suite d’un traité de fusion par voie d’absorption en date du 7 octobre 2008, approuvé suivant procès verbal d’assemblée générale du 7 novembre 2008, société anonyme au capital de 235 996 002 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC - Représentant : Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d'une part,
ET :
Monsieur [P] [B] [W], demeurant 7 rue Iris - Lotissement des Primeterres - 22250 BROONS
non comparant, non représenté
DÉBITEUR SAISI
d'autre part,
ET ENCORE
S.A.S. FILLAUT, dont le siège social est sis Zone Artisanale de l’Hôtel Neuf - 35850 IRODOUER
non comparante, non représentée
Société BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est sis 160/162 Boulevard Mac Donald - ZAC C. Bernard - Immeuble Allegrio - 75019 PARIS
non comparante, non représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
d'autre part,
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 16 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment ordonné la vente forcée des biens immobiliers bâtis et non bâtis saisis sis 7 rue des Iris - Lieudit Les Primes-Terres sur la commune de BROONS (22) cadastrés section AC n° 706 pour une contenance totale de 00 ha 10 a 22 ca et la parcelle formant le lot n° 35 du lotissement dénommé "Les Primes- Terres”, avec mise à prix à 36.000€.
Ce même jugement a fixé la date à laquelle il devait être procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au mardi 6 janvier 2026 à 14h00.
Les formalités de rédaction et de dépôt au greffe du cahier des conditions vente ainsi que de publicité prescrites par la loi ont été observées.
Avant l’audience d’adjudication du 6 janvier 2026, le créancier poursuivant a produit un état de frais aux fins de taxation.
Lors de l'audience d'adjudication, la vente n’a pas été requise par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, le créancier poursuivant ayant indiqué oralement vouloir se désister au motif qu’un accord a été conclu.
M. [P] [W] n’était ni présent ni représenté.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
MOTIFS :
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.
En outre, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, bien qu’elle n’ait pas régularisé de conclusions de désistement, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’a pas requis la vente et a explicitement déclaré se désister de sa demande.
M. [P] [W] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire.
Dès lors, il convient de constater que la vente n’a pas été requise et le désistement oral du créancier poursuivant.
Au regard de l’état de frais produit et après application de la tarification prévue par le code de commerce, il convient de taxer les frais de poursuite à 5.369,71€.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention n’est évoquée de sorte qu’il convient de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.
Enfin, aucun créancier n’ayant sollicité la vente, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 24 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ainsi que R322-27, R322-42 et R322-43 du code des procédures civiles d’exécution
TAXE les frais de poursuite à hauteur de 5.369,71€ ;
CONSTATE qu’aucun créancier n’a sollicité la vente ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONSTATE l’extinction de cette instance ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 24 février 2025 et publié au service de publicité foncière de Saint-Brieuc sous le numéro de dépôt D 14053 et sous le numéro d’archivage provisoire 2204P01 S00018 ;
ORDONNE la radiation de ce commandement de payer valant saisie délivré le 24 février 2025 et publié au service de publicité foncière de Saint-Brieuc sous le numéro de dépôt D 14053 et sous le numéro d’archivage provisoire 2204P01 S00018 ;
DIT que l’ensemble des frais de saisie engagés demeureront à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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