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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-15.979

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.979

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant chez M. Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit : 1 / de Mme Janine Z..., divorcée X..., demeurant ..., 2 / de la Banque Hervet, dont le siège est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges, et le service administratif 127, avenue Charles de Gaulle, 92201 Neuilly-sur-Seine, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Hervet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme à la Banque Hervet en sa qualité de caution ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque Hervet la somme de 10 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz