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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, sous la rubrique chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ainsi que son inscription initiale sous les rubriques odontologie générale et orthopédie dento-faciale-orthodontie ; que M. X... a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 3 novembre 2009, qui avait refusé sa réinscription ;
Attendu que M. X... expose qu'il n'est pas prouvé que l'assemblée générale disposait de ses diverses attestations de formation, que l'une des attestations, relative à une formation dispensée par le centre de formation continue des experts près la cour d'appel de Paris, n'a pu lui être délivrée qu'au mois de janvier 2010, de sorte que l'examen de son dossier ne se serait pas déroulé dans des conditions d'équité et d'impartialité satisfaisantes au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les formations qu'il avait déjà suivies ont été complétées par la lecture régulière de revues et d'ouvrages ainsi que par la fréquentation d'un magistrat chargé du contrôle des expertises ; qu'aucune de ses expertises n'a donné lieu à une annulation ou une plainte et qu'il est l'un des rares experts en sa matière ; qu'il participe depuis 2002 au travaux de la Haute Autorité de Santé et qu'il a été sollicité pour certains de ses travaux de recherche par l'université d'Harvard ;
Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert sur la liste des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que l'article 10, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004, prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait suivi aucune formation spécifique apte à conforter ses connaissances en cette matière, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé sa réinscription, la production de documents attestant d'une formation suivie postérieurement à l'assemblée générale étant sans incidence sur la régularité de cette décision ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
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