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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ... de M'sila (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 22 juin 1994 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, maintenant à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail du 19 février 1958 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le pourvoi formé le 29 juillet 1997 par M. X..., contre une décision rendue le 22 juin 1994 par le tribunal du contentieux de l'incapacité devant lequel il n'avait pas comparu, est recevable dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la décision attaquée lui ait été notifiée et que le délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne peut lui être opposé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience, et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué dans les formes requises, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juin 1994, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;
Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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