LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que, condamné par l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 2009) à payer une certaine somme à M. Gérald X..., M. Albert Y... a formé le 11 avril 2011 un pourvoi en cassation après que cette décision lui ait été notifiée le 10 février 2011 ; qu'il résulte des productions que c'est lors de la signification du mémoire ampliatif déposé par son avocat que le demandeur a appris que M. Gérald X... était décédé le 11 septembre 2008 ;
Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;
Et attendu que le demandeur ayant produit la copie de l'acte de décès de Gérald X..., l'instance se trouve interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile, et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Gérald X... ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 4 décembre 2012 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.