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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Occasions Brocante Antiquités (OBA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Gérard Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de Mme Jocelyne Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Armelle X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Occasions Brocante Antiquités, de Me Luc-Thaler, avocat de Mmes Z... et X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le percement d'une ouverture donnant directement sur la rue constituait une modification fort importante des caractéristiques des lieux loués, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer du bail renouvelé devait être déplafonné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Occasions Brocante Antiquités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Occasions Brocante Antiquités à payer à Mmes Z... et X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Occasions Brocante Antiquités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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