jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 263 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 25 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et tentatives de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire, par son obscurité et son imprécision, ne permet pas de dégager les moyens concernant directement l'arrêt attaqué qu'il pourrait contenir, et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de l'examiner ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard