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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maïté X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de la société Passion Sud/Magazine Parlons Sud, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjan, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée à temps partiel en qualité de secrétaire du 3 février au 6 novembre 1998 par la société Passion Sud Magazine Parlons Sud, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures complémentaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de référé (conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une provision à titre de majoration d'heures complémentaires, alors, selon le moyen, que, son contrat de travail à temps partiel ayant limité l'accomplissement d'heures complémentaires à deux heures par semaine, les heures qu'elle avait effectuées au-delà de cette limite devaient lui être payées, non pas au taux normal, mais au taux majoré prévu pour les heures supplémentaires par l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié engagé à temps partiel, qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-5 du Code du travail, mais peut seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande fondée sur les dispositions de l'article précité, a rejeté cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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