Cour de cassation, 19 octobre 1999. 98-86.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.231
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Valérie épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à huit amendes de 8 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris, de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valérie X... à huit amendes ;
" aux motifs, qu'" il résulte du dossier les éléments suivants :
les dimanches 31 août, 7, 14 et 21 septembre 1997, le magasin " La Halle aux Vêtements " à La Glacerie, dont Valérie X..., directrice régionale, a la responsabilité, était ouvert au public avec pour chaque journée deux salariés qui y travaillaient " ;
" alors que le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; qu'il appartient à la cour d'appel de préciser l'identité des salariés irrégulièrement employés les 31 août, 7 septembre, 14 septembre et 21 septembre 1997 afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en prononçant à l'encontre de la prévenue huit amendes après avoir constaté qu'à huit reprises, des salariés avaient été irrégulièrement employés au cours des quatre dimanches visés par la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-7 du Code pénal et R. 262-1 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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