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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Annie Y..., demeurant ...
2 / M. Frédéric Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Roland X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Annie Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 826 et 827 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le partage en nature est la règle et que la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ;
Attendu que pour rejeter la demande de partage en nature des immeubles dépendant de la succession de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que ses ayants-droit n'apportent aucun élément de nature à justifier leur caractère aisément partageable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la consistance de la masse immobilière permettait le partage en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la licitation des immeubles successoraux, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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