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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Cheikh Z...,
2 / Mme Yamina X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, au profit :
1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Paris, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofica - Service surendettement, dont le siège est ...,
3 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est :
59290 Wasquehal,
4 / de la société Sofi Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Crédipar, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Facet Cetelem, société anonyme, dont le siège est Frémicourt IDF ...,
7 / de la Trésorerie de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont le siège est ...,
8 / de l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations famialiales (URSSAF) de Montreuil, dont le siège est ...,
9 / de l'association Le Lien Yvelinois, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 4 mai 2000 par le juge de l'exécution de Versailles, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande, faute de bonne foi des débiteurs, caractérisée par l'aggravation de l'endettement depuis la précédente procédure ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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