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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a dispensé des cours de judo au sein de l'Association Judo-Club de Rumilly à compter du mois de septembre 1981 et s'est vu notifier par elle, par lettre du 14 juin 2001 que, compte tenu de son absence d'inscription au régime des travailleurs indépendants, elle se trouvait contrainte de suspendre ses interventions au sein du club ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger qu'un contrat de travail le liait à l'association Judo-Club de Rumilly et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'instance ayant été engagée par M. X... contre l'association Judo-Club de Rumilly, prise en la personne de son président M. Y..., le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de pouvoir de celui-ci ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, sur la base de différents éléments qu'il a analysés, avait décidé qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre l'association et M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les pièces et éléments des débats établissent la qualité de salarié de ce dernier ; en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
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