LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat-traduction en langue arménienne ; que par délibération du 3 novembre 2014, notifiée le 2 décembre 2014, contre laquelle elle a formé un recours le 17 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'inadaptation des diplômes à la spécialité demandée, qui exige des connaissances plus spécifiques en la matière et d'une expérience professionnelle insuffisante ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est parfaitement bilingue et qu'elle a traduit plusieurs ouvrages qu'elle est en mesure de communiquer ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.