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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société civile immobilière Les Romarins venderesse, la Banque pour l'industrie française, aux droits de laquelle vient la société Banque Finama, garante de l'achèvement de l'immeuble, avait été diligente et avait rempli les obligations mises à sa charge, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'assertions précises et circonstanciées relatives à des manquements qui auraient pu être commis à une date antérieure, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur ce point, ni de répondre à des conclusions relatives à d'éventuelles malfaçons ne relevant pas des obligations du garant, a pu retenir, sans dénaturation, que l'indemnisation sollicitée par les époux X... n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Banque Finama la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
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