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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 97-40.694, Y 97-43.419 formés par M. Norbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section industrie) , au profit:
1 / de la société Construction bâtiment Perigord (CBP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la SCP Torreli, dont le siège est ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CBP,
3 / de l'AGS (CGEA) UNEDIC - AGS Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M. 97-40.694 et Y 97-43.419 ;
Attendu que, selon contrat à durée déterminée, M. X... a été engagé en qualité de comptable par la société Construction bâtiment Perigord (CBP), qui a été mise postérieurement en redressement judiciaire ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455, alinéa 1er et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué s'est borné à débouter M. X... de ses demandes de remboursement de frais ainsi que de remise d'un certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ;
Qu'en statuant ainsi sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, le jugement énonce que le salarié établissait les pièces comptables, salaires, fiches de paie, réglements fournisseurs etc... ;
qu'au vu des pièces déposées, il s'avère que M. X... Norbert avait tout pouvoir pour "valider ses prétentions" ; que de par sa fonction de comptable, M. X... pouvait pallier ce litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il avait exécuté son obligation de payer le salaire dû au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remette aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit le faire parvenir par tous moyens ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remise du bulletin de paie de janvier 1996, le jugement énonce qu''aux dires de M. X..., il s'avère que la fiche de paie de janvier 1996 était établie ; que ce document est quérable" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il avait exécuté son obligation de remise du bulletin de paie au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la remise de son bulletin de paie de janvier 1996, d'un certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, de rappel de salaire et de remboursement de frais, le jugement rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;
Condamne la société Construction bâtiment Perigord, la SCP Torreli, ès qualités et l'AGS (CGEA) UNEDIC-AGS du Sud-Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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