jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 18 septembre 1989 par le Comité régional de tourisme d'Ile-de-France en qualité de chargé d'études, a été licenciée le 28 novembre 1996 ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc.13 mars 2002, pourvoi n° 00-42536, arrêt n° 1024 F-D) , en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, alors qu'elle faisait application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant limité à la somme de 9 970,17 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Comité régional de tourisme d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard