LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société IBM France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui a statué sur une demande, dont l'un des chefs tendant à faire juger illicite l'exclusion de M. X... de l'augmentation de 3 % attribuée à compter du 1er juillet 2003, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IBM France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.