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Cour d'appel, 21 décembre 2001. 00/3501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/3501

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2001

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COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre Décision déférée JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 18 Avril 2000 (RG :199902601 - Ch) ARRET du 21/12/2001 N° RG Cour: 2000/03501 Nature du recours Code affaire : 599 Avoués DECL. D'APPEL - ME LIGIER DE MAUROY - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET Parties SARL ETICOM dont le siège social est : 7 rue Jules Guesde BP 38 69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON Avocat: Maître MATOCQ APPELANTE MAITRE SABOURIN Liquidateur de la Société ID NEUVES demeurant : 4 bd Eugène Deruelle 69003 LYON Avocat: Maître BAZY INTIME INSTRUCTION CLOTUREE le 15 Mai 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 8 Novembre 2001 N° RG : 00/3501 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur MOUSSA, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller GREFFIER: Madame X..., lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21/12/2001 par Monsieur MOUSSA, Président qui a signé la minute avec le Greffier. FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 17 juin 1999, la société ID NEUVES a fait assigner la société ETICOM devant le tribunal de commerce de Lyon, demandant sa condamnation à lui payer la somme de 62.543,68 F pour solde de factures de travaux et la somme de 5.000 F pour frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 18 avril 2000, le tribunal saisi a condamné la société ETICOM àpayer à la société ID NEUVES la somme de 43.149,98 F en principal et celle de 5.000 F pour frais irrépétibles, outre dépens. Ce jugement a été signifié à la société ETICOM le 12 mai 2000. Le 7 juin 2000, la société ETICOM a interjeté appel dudit jugement, intimant Maître SABOURIN Bernard en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ID NEUVES. Elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement déféré, de débouter Maître SABOURIN, ès qualités, de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer 8.000 F de dommages-intérêts et 6.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître SABOURIN, ès qualités, conclut à l'irrecevabilité de l'appel. A titre subsidiaire, II demande à la cour de dire les demandes de la société ETICOM mal fondées, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 43.149,98 F à la société ID NEUVES et de la condamner en outre à lui payer les sommes de 7.094,90 F et 5.812,92 F en principal et celle de 10.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre dépens. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455, al. 1 er, du nouveau code de procédure civile; Vu les moyens invoqués par la société ETICOM dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2001; Vu les moyens invoqués par Maître SABOURIN dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2000; Attendu qu'il est constant et qu'il résulte des pièces produites - que le 25 janvier 2000, soit le jour même où l'affaire a été plaidée devant le tribunal de commerce de Lyon et le jugement déféré mis en délibéré, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ID NEUVES et désigné Maître SABOURIN en qualité de mandataire liquidateur, - que le 12 février 2000, la société ETICOM a informé Maître SABOURIN de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Lyon et de la mise du jugement en délibéré et a déclaré entre ses mains une créance correspondant à la demande reconventionnelle formée par elle dans le cadre de ladite instance, soit 8.000 F de dommages-intérêts et 6.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - que le 12 février 2000, la société ETICOM a adressé copie de sa déclaration de créance au tribunal de commerce, sans solliciter la réouverture des débats, - que Maître SABOURIN n'a pas été appelé en intervention forcée et n'est pas intervenu volontairement, - que le tribunal n'a pas ordonné la réouverture des débats et a rendu son jugement en l'état le 18 avril 2000 ; Attendu que le jugement de liquidation judiciaire de la société ID NEUVES ayant été prononcé le 25 janvier 2000, il est réputé être intervenu ce jour-là à 0,00 heure, soit nécessairement avant l'ouverture des débats qui ont eu lieu le même jour, qu'en application de l'article 369 du nouveau code de procédure civile, l'instance s'est trouvée dès lors interrompue ; que le jugement déféré, rendu sans l'intervention volontaire ou forcée de Maître SABOURIN, ès qualités, pourrait donc être réputé non avenu en application de l'article 372 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, cependant, que l'interruption d'instance par l'ouverture d'une procédure collective ne profite qu'à la partie qui y est soumise, en l'occurrence à la société ID NEUVES ; qu'en application de l'article 372 du nouveau code de procédure civile, cette partie peut renoncer à se prévaloir des effets de l'interruption, en confirmant expressément ou tacitement le jugement intervenu ; Attendu que Maître SABOURIN, ès qualités, a fait signifier le jugement déféré à la société ETICOM par acte d'huissier de justice en date du 12 mai 2000, lui indiquant qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire appel ; qu'en ce faisant, il a ratifié tacitement mais très clairement la procédure irrégulière qui s'est déroulée devant le premier juge ; que cette renonciation a pour effet d'effacer rétroactivement l'irrégularité commise et de rendre l'appel recevable, Maître SABOURIN n'étant pas un tiers appelé en cause pour la première fois devant la cour mais le représentant légal de l'une des parties à la première instance ; que toutefois, ce moyen tiré de la ratification de la procédure antérieure étant soulevé d'office par la cour, il y a lieu, en application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, d'inviter les parties à présenter leurs observations ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de la ratification par Maître SABOURIN de la procédure de première instance; Ordonne à ce seul effet la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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