Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 1992) d'avoir confirmé le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire civil de M. X... et a aménagé le paiement de ses dettes, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a statué sans constater la bonne foi de l'intéressé ; que, d'autre part, elle a réduit le taux des intérêts sans prévoir en même temps le report ou le rééchelonnement des échéances ; qu'enfin, elle ne s'est pas prononcée sur le mérite de cette réduction par une décision spéciale et motivée ;
Mais attendu que la Caisse d'épargne n'ayant pas conclu à l'appui de son appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement qui lui était déféré ; que dès lors le moyen présenté par la Caisse d'épargne est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.