jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 24 février 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si son attitude avait pu être considérée comme injurieuse, le comportement de son époux qui avait, en violation des dispositions de l'ordonnance de non- conciliation ayant constaté la résidence séparée et interdit à chacun des époux de troubler l'autre, subtilisé un ensemble de biens de valeur et de meubles meublant le domicile conjugal pourtant attribué à son épouse et ce à l'insu de cette dernière, aurait dû être constaté et réprimé de ce fait ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent qui était de nature à exercer une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen qui n'avait pas trait à une cause de divorce mais qui était relatif au partage de la communauté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard