Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la Cour d'appel a souverainement estimé que l'assureur n'a pas manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la suspension de garantie bien qu'il ait réglé pendant cette période d'autres sinistres que celui qu'il refusait de prendre en charge ; que la décision est, dès lors, justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi