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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1990, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Attendu que Daniel X... a saisi la cour b d'appel de Colmar d'une demande de confusion entre les peines suivantes :
6 mois d'emprisonnement pour port d'arme prohibé prononcée le 29 décembre 1989 par le tribunal correctionnel de Mulhouse,
3 ans d'emprisonnement pour port d'arme prohibé et menaces sous condition prononcée le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que les juges après avoir constaté que les conditions légales étaient remplies, ont rejeté la demande, au motif que "le maximum légal de la peine encourue n'était pas atteint ni a fortiori dépassé" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, ils n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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