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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 766 F-D
Recours n° Y 22-60.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 22-60.047 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours examinée d'office
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l'avis donné à la requérante :
1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes est formé, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation.
2. Mme [U] a formé un recours contre la décision du 12 novembre 2021 notifiée le 20 décembre 2021, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.
3. Ce recours a été formé par lettre simple en ligne.
4. En conséquence, le recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
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