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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Americo X...
Y... Silva, demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 10 janvier 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X...
Y... Silva, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X...
Y... Silva, victime d'un accident du travail, en 1966, s'est vu attribuer en 1970, après consolidation de son état, un taux d'incapacité permanente partielle de 75 % ; que, le 2 mai 1996, la caisse primaire d'assurance maladie a ramené ce taux à 8 % ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir rappelé les conclusions de son médecin expert, selon lesquelles le taux d'incapacité permanente partielle devant être retenu est de 8 %, se borne à énoncer qu'à la date du 2 mai 1966, les séquelles présentées par M. X...
Y... Silva avaient été correctement évaluées à ce taux ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'état de l'assuré justifiait une telle réduction du taux d'incapacité permanente partielle, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Favard, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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