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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré nulle l'élection des délégués du personnel qui s'est déroulée le 20 mars 2003 au sein de la société Chabe Limousines ;
Attendu cependant qu'il appartient au tribunal d'instance, saisi d'une contestation des élections professionnelles dans l'entreprise, de convoquer les parties intéressées à l'audience ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans convoquer les représentants légaux de la société Chabe Limousines, partie intéressée à l'instance ayant pour objet la demande d'annulation de l'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle l'élection des délégués du personnel en date du 20 mars 2003, le jugement rendu le 5 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chabe limousines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
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