jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[U]
Pourvoi n°
: G 22-10.606
Demandeur(s)
: la société l'Auze et autres
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Défendeur(s)
: Mme [C] et autre
Ordonnance
: 50849
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société l'Auze, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 5],
2°/ la société Thevenot partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [I] [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société l'Auze,
3°/ la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [N] [B],
ès qualités de mandataire judiciaire de la société l'Auze,
ont formé un pourvoi le 18 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'Unedic délégation AGS, [Adresse 6] (CGEA)
Ile de France Ouest, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 6 octobre 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard