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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que par décision du 12 décembre 2011, le bureau de la Cour de cassation a dit que sa demande n'était pas recevable après avoir constaté que M. X..., âgé de plus de soixante-dix ans, n'était plus inscrit sur une liste de cour d'appel depuis au moins trois ans ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a été réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 17 novembre 2008 pour une durée de cinq années, soit jusqu'au 1er janvier 2014 et que c'est probablement à la suite d'un oubli de l'imprimeur que la mention de son nom a été omis ; qu'il sollicite le réexamen de sa demande ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 III de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins trois ans ; que selon l'article 2, 7° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires si elle est âgée de plus de soixante-dix ans au jour de la décision d'inscription ou de réinscription ;
Et attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, qui a constaté que M. X..., âgé de plus de soixante-dix ans, avait été retiré de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles en raison de son âge par une décision du 10 novembre 2009, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, a décidé que la demande d'inscription sur la liste nationale présentée par M. X... n'était pas recevable ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
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