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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 98-70.146 formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre des expropriations), au profit de la Commune d'Annecy-le-Vieux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, 74942 Annecy-le-Vieux Cedex,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° W 98-70.147 formé par Mme Danielle Y... épouse X..., demeurant ..., 74350 Cuvat,
en cassation du même arrêt, au profit de la Commune d'Annecy-le-Vieux,
Sur les pourvois n° V 98-70.146 et W 98-70.147 :
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur recours, trois moyens identiques de cassation, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la Commune d'Annecy-le-Vieux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n V 98-70.146 et W 98-70.147 ;
Sur les premier et deuxième moyens de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les consorts Y..., n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel la composition de la juridiction de première instance, sont irrecevables, à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que les magistrats composant la chambre de l'expropriation ont été désignés conformément à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir constaté que les consorts Y... n'avaient pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois fixé par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ceux-ci étaient déchus de leur appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la Commune d'Annecy-le-Vieux la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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