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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes, au profit de Mme Anne Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de condamnations prononcées par jugement du conseil de prud'hommes à l'encontre de Mme Y... au profit de sa salariée, Mme X..., le premier président a relevé que cette décision portait une atteinte grave aux principes du contradictoire et au droit à un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 516-18 du Code du travail bénéficiaient de plein droit de l'exécution provisoire dans la limite prévue à l'article R 516-37, alinéa 4, du même Code, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens de la cassation et du référé ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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