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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Portais, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Air Précision, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Air Précision, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle, moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., employée par la société Air précision en qualité d'assistante-planning, a signé le 24 mars 1993 une convention intitulée : "accord mettant fin à un contrat de travail" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les parties ont signé le 24 mars 1993 un document intitulé "accord mettant fin à un contrat de travail" aux termes duquel les parties, considérant la situation d'insatisfaction mutuelle constatée par "la société au regard de ses exigences de productivité et de résultats" et par Mme Y..., "en ce qui concerne sa rémunération et la nature du travail qui lui est confiée", décidaient "de résilier d'un commun accord" le contrat de travail et, après discussion et concessions réciproques, convenaient des modalités de leur séparation ; qu'en dépit du visa des articles 2044 et suivants du Code civil, un tel document constitue la manifestation de la volonté commune des parties de rompre le contrat de travail et de régler les modalités de la rupture ; qu'il en résulte que le contrat de travail a été régulièrement résilié par l'accord des parties ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que selon les termes précités de la convention litigieuse, cette dernière était destinée à mettre fin à un litige portant sur la cause de la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait que, d'une part, cette convention constituait une transaction et que, d'autre part, en l'absence de licenciement prononcé et notifié dans les formes légales, cette transaction était nulle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Air Précision aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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