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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 21-23.411
Demandeur : Mme [N] et autres
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 479/22
Ordonnance n° : 91116 du 10 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [T] [G], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Outsourcin finance (OSIF), ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Afer SA, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [D] [N], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [N], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [B] Veuve [N], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [W], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [I], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [F], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [E], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [M], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 avril 2022 par laquelle M. [T] [G], la société Outsourcin finance (OSIF), la société Afer SA demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 octobre 2021 par Mme [D] [N], Mme [A] [N], Mme [C] [B] Veuve [N], M. [S] [W], M. [J] [I], Mme [P] [F], M. [X] [E] et M. [X] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 21-23.411 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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