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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 10-23.445 à U 10-23.448, A 10-23.454 et B 10-23.455 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;
Attendu que les pourvois formés par Mme X... et cinq autres salariées de l'Association d'aides ménagères et de soins à domicile sont dirigés contre des jugements du conseil de prud'hommes rendus en dernier ressort après que le conseil de prud'hommes a écarté certaines prétentions des demanderesses au motif que ces prétentions n'avaient été émises que pour permettre à celles-ci d'interjeter appel ;
Attendu cependant que le juge ne peut, de sa propre initiative, modifier le montant des demandes qui lui sont soumises, pour que sa décision soit rendue en dernier ressort ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations du conseil de prud'hommes que le représentant des salariés a renoncé à tout ou partie des demandes, dont le montant excédait le taux de compétence en dernier ressort, c'est improprement que les jugements énoncent qu'ils sont rendus en dernier ressort ;
Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
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