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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X..., bénéficiaire de l'allocation logement, les sommes qu'elle avait versées directement au propriétaire postérieurement au départ de la locataire ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser la somme réclamée, le jugement retient qu'elle ne démontre pas avoir avisé la Caisse de son départ, de sorte que celle-ci a continué à verser les allocations pour son compte au propriétaire du logement ;
Attendu cependant que l'action en restitution de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte de qui il a été reçu, mais non contre celui pour le compte de qui il a été effectué ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la caisse de sa demande ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq, signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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