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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/05969 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMFD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2023
Date de saisine : 04 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 20/00766 rendue par le Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU le 15 Février 2023
Appelante :
S.A.R.L. ELEVAGE DE PLEVILLE, immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro 501 405 062, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Intimé :
Monsieur [X] [O], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577352
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 28 mars 2023, la société Elevage de Pleville a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans un litige l'opposant à M. [X] [O].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Elevage de Pleville a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile.
M. [X] [O] n'a pas conclu sur l'incident. Par message adressé au greffe via le RPVA, son avocat a indiqué s'en rapporter sur l'incident soulevé.
L'incident a été examiné à l'audience du 20 janvier 2026.
Sur ce
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Elevage de Pleville a notifié ses conclusions d'appelante par voie électronique le 23 juin 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, alors qu'à cette date, M. [O] avait déjà constitué avocat et ce le 24 mai 2023.
En application de l'article 909 précité, l'intimé avait, dès lors, jusqu'au 23 septembre 2023 pour notifier ses conclusions.
Or, M. [O] a notifié ses premières conclusions d'intimé le 3 octobre 2023, soit postérieurement au délai qui lui était imparti.
Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable les conclusions de M. [X] [O] notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Paris, le 25 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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