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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2002), que Mme X... a fait délivrer par la SCP Paupert-Lievin et Lievin, sur le fondement de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état fixant le montant des dépens dus par M. Y... au titre d'une précédente instance, un commandement aux fins de saisie-vente puis a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... ; que M. Y... a alors contesté la validité de ces actes devant un juge de l'exécution qui l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... et à la SCP Paupert-Lievin et Lievin une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit de relever appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que M. Y... avait acquiescé au commandement, qu'il ne restait en question qu'une somme minime de 644,96 francs sur laquelle le premier juge avait statué par des motifs pertinents et que M. Y... n'avait présenté en appel que des moyens peu sérieux, la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit d'ester en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
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