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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine X...,
2 / Mme Monique Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de la Commune de Jettingen, représentée par son maire en exercice, domicilié mairie, 68130 Jettingen,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Balat, avocat de la Commune de Jettingen, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Attendu que, pour liquider à une certaine somme l'astreinte provisoire prononcée par un arrêt irrévocable à l'encontre de la commune de Jettingen, tenue de cesser tous travaux sur les parcelles attribuées aux consorts X... et de remettre l'une de ces parcelles dans son état antérieur, l'arrêt infirmatif attaqué retient que, si la commune n'a pas exécuté l'injonction, le terrain, actuellement remblayé, a acquis une plus value certaine et que les appelants exploitent la parcelle qui a été attribuée à l'indivision lors du remembrement ;
Qu'en se déterminant ainsi, hors des critères d'appréciation fixés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la commune de Jettingen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Jettingen ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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