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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1984), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'un immeuble saisi sur Johannes X..., et sur sa soeur Marie-Blanche X..., a été adjugé à M. Y... ; que Johannes X... et son épouse, prétendant l'un qu'il était en état d'incapacité lors de la saisie, l'autre qu'elle était copropriétaire mais avait été tenue à l'écart de la poursuite, ont demandé l'annulation de l'adjudication ; que M. Y..., agissant en vertu du même jugement d'adjudication, a demandé en référé l'expulsion des époux X... et de Marie-Blanche X... ;
Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir, pour accueillir la demande, écarté les moyens très sérieux invoqués par les défendeurs en raison des moyens adverses sans expliquer en quoi ces moyens pouvaient faire échec à la demande ;
Mais attendu que la matière n'étant pas indivisible, Marie-Blanche X..., qui s'est seule pourvue en cassation, ne saurait se prévaloir des griefs de ses codéfendeurs pour critiquer la décision qui a prononcé son expulsion ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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