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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Baudouin X... de la Bretesche, demeurant ...,
2 / Mme X... de la Bretesche, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de Mme Evelyne Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... de la Bretesche, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 juin 1999, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts X... de la Bretesche se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 12 novembre 1997, par la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux consorts X... de la Bretesche du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts X... de la Bretesche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... de la Bretesche à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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