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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Centre industrie, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Centre industrie, demeurant ...,
3 / de M. Z... d'Anselme, pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Centre industrie, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / du Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux (CGEA), dont le siège social est Bureaux du Parc, ...,
2 / de l'Association pour la garantie des salaires (AGS), dont le siège social est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... prononcé pour motif économique le 20 janvier 1995 par la société Centre industrie était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement mentionnait les difficultés financières de la société ayant justifié l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les causes économiques prévues par la loi et leur conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail ;
que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la simple mention dans la lettre de licenciement de difficultés financières et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne constituait pas la motivation requise par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Centre industrie et MM. X... et d'Anselme, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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