Cour de cassation, 20 juillet 2005. 03-44.039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-44.039
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 7 octobre 1997 par la société Eurostars France en qualité d'agent de réservation bilingue ; qu'elle a fait parvenir à son employeur le 5 février 1999 un avis d'arrêt de travail pour maladie du 5 au 21 février, portant la mention "sorties autorisées, séjour en Espagne possible" et lui a communiqué le 6 février l'adresse où elle résiderait pendant son congé maladie à Cordoue, puis ultérieurement un certificat médical de prolongation en date du 19 février 1999 émanant du SVS de Valence ; qu'elle a été licenciée le 26 mars 1999 pour faute grave tenant en son absence prolongée injustifiée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Eurostars France soutient qu'est irrecevable le pourvoi déclaré le 10 juin 2003 par Mme X... aux motifs que ce pourvoi, qui ne contenait l'énoncé d'aucun moyen, n'a pas été complété par le dépôt du mémoire en demande dans le délai de 3 mois ;
Mais attendu que le délai imparti pour le dépôt des mémoires a été interrompu du 1er juillet 2003, date du dépôt par Mme X... d'une demande d'aide juridictionnelle, jusqu'au 24 septembre 2003, date de la notification de la décision de rejet ; que, dès lors, Mme X... ayant déposé le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif contenant l'exposé d'un moyen de cassation, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué relève qu'aucun élément ne permet de tenir pour établi que Mme X... se trouvait encore en arrêt de travail médicalement justifié au moment du licenciement ; qu'en effet, le certificat médical délivré cinq semaines plus tôt par le SVS de Valence ne portait pas mention de la durée de l'arrêt de travail ; qu'en outre, l'avis de réception de la lettre recommandée du 28 février 1999, par laquelle la société Eurostars France demandait à Mme X... de faire connaître sa date prévisible de retour, a été signé le 1er mars, sinon par la salariée elle-même, du moins par une personne présente à son domicile de Villejuif habilitée à le recevoir ; que néanmoins Mme X..., qui avait nécessairement eu connaissance de la mise en demeure de son employeur, n'a pas cru devoir justifier de la prolongation de son absence; que le grief d'absence prolongée injustifiée est établi et justifiait la rupture du contrat de travail;
qu'en communiquant à la société Eurostars France une adresse à Cordoue où elle ne pouvait être jointe puis en se dérobant à tout contact avec son employeur, Mme X... a elle-même rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai-congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail de la salariée, puis par la remise d'un autre certificat médical de sa prolongation, de sorte que la seule absence de justification de la durée de cette prolongation, même à la demande de l'employeur ne constituait pas une faute grave, dès lors qu'elle n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant toute la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Eurostars France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.
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