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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans Iard assurances, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société en nom collectif Farcy Dijon sur immobilière, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans Iard assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, qu'à la demande du syndicat des copropriétaires M. X... avait effectué une visite le 10 décembre 1986, puis une seconde le 17 décembre 1986, à l'issue de laquelle il avait adressé une lettre au syndic, le 18 décembre 1986, rappelant qu'il importait de reprendre les solins mal faits, que la réalité des désordres avait été confirmée par l'architecte Cardi, et que contrairement aux affirmations de M. Y..., il n'avait pas été remédié aux très importantes réserves émises, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu retenir, sans dénaturation, que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception par le syndicat des copropriétaires et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la compagnie Les Mutuelles du Mans Iard assurances la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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