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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1971 par la société Devanlay, en qualité de coupeuse traceuse, a été licenciée le 31 août 1999 pour inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'étant en désaccord sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, les parties ont signé le 23 décembre 2000 une transaction aux termes de laquelle la société s'engageait à verser à la salariée une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice subi suite à la rupture de son contrat de travail, Mme X... renonçant en contre partie à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture de ce contrat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué retient que la société Devanlay ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la non consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que pour apprécier les concessions à la date de la conclusion de la transaction, il doit être tenu compte des droits certains du salarié à cette date ; qu'ayant droit à une indemnité minimale égale à 12 mois de salaire, la renonciation de Mme X... à une partie de ses droits légitimes est sans cause ; que faute d'aléa, la transaction du 23 décembre 2000 n'est pas causée ; qu'en ayant versé à titre transactionnel à la salariée une somme inférieure à l'indemnité légale à laquelle cette dernière avait droit par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'employeur n'a consenti aucune concession appréciable ; que par suite la transaction doit être annulée ;
Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction , doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;
Qu'en se livrant à un examen des faits pour apprécier si l'employeur avait respecté la procédure de reclassement spécifique à l'inaptitude d'origine professionnelle en consultant les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu a cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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