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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur de tracteur agricole par M. X..., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu, en raison d'un surcroît temporaire d'activité, pour la période du 9 mai au 31 octobre 1996 ; que ce contrat, qui a fait l'objet d'un écrit établi le 3 juin 1996, prévoyait qu'il était reconductible pour une durée au plus égale à cinq mois, a été renouvelé jusqu'au 31 mars 1997, par avenant signé le 1er novembre 1996 ; que M. X... a fait connaître le 4 avril 1997 à M. Y... que la relation de travail était arrivée à son terme le 31 mars ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 1999) d'avoir dit que le contrat de travail conclu entre les parties devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'arrêt a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail qui, s'il prévoit que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée, ne dispose pas, contrairement à ce qu'a cru devoir affirmer la cour d'appel, que le contrat à durée déterminée établi sans écrit est réputé à durée indéterminée de façon irréfragable ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé, en ajoutant à celui-ci un caractère irréfragable qu'il ne comporte pas ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'à défaut d'écrit établi lors de l'embauche, le contrat à durée déterminée devait être réputé conclu pour une durée indéterminée, et que cette présomption était irréfragable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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