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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Axa assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Paris La Défense Cedex 41, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt n° 690 rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de M. Yann X..., demeurant ..., L'Amirauté, 353, 17000 La Rochelle, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a attrait en justice la compagnie Axa assurances, demandant qu'elle soit jugée responsable de la rupture du mandat d'agent général et condamnée à lui payer tant l'indemnité compensatrice des droits de créance abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille de son ancienne agence qu'une indemnité réparatrice de son préjudice économique; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 novembre 1994) a accueilli cette demande en son principe et condamné l'assureur au paiement de l'indemnité compensatrice ;
Attendu, d'une part, que le rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l'arrêt n° 689 du 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles rend le moyen sans fondement ;
Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il résulte des documents soumis à son appréciation que la rupture des relations contractuelles entre M. X... et la compagnie Axa assurances était imputable à cette dernière; que le second moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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