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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyril Y..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 2001 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon (contentieux des élections politiques), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 6 mars 2001), que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de La Couture a sollicité l'inscription sur cette liste de M. Cyril Y... au motif qu'il figure pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté la requête, alors, selon le moyen, qu'ayant été retranché de la liste électorale quelques jours avant le scrutin et après la date à laquelle la liste électorale est arrêtée, il a été empêché d'exercer son droit de vote, en violation des articles 7, 18 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. Y..., qui était représenté à l'audience, ait invoqué devant le Tribunal le moyen qu'il soutient à l'appui de son pourvoi ;
Et attendu qu'ayant constaté que si M. Y... justifiait être propriétaire indivis d'un immeuble sur le territoire de la commune, il ne figurait à aucun rôle des contributions directes de cette commune, le Tribunal en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas la condition prévue à l'article L. 11-2 pour être inscrit sur la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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