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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.933

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.933

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Loir-et-Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de M. Jean X..., demeurant au lieudit "La Touche Fleurie", 41310 Gomgergean, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Loir-et-Cher, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a sollicité la remise des majorations de retard qui lui avaient été appliquées par la Caisse de mutualité sociale agricole pour paiement tardif des cotisations pour les années 1991, 1993, 1994 et 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Blois, 7 janvier 1997) a partiellement accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, hors les cas expressément prévus par la loi, seul le créancier peut consentir une remise de dette ; que toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10% ; que le Conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou, sur délégation, la Commission de recours amiable, peut, sur demande écrite de l'intéressé, lui accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise des majorations de retard ; que les décisions ayant pour objet la remise des majorations de retard sont communiquées pour approbation au préfet de région, si le montant de la remise excède le seuil prévu par arrêté ministériel ; qu'en tout cas, la remise ne peut, sous le contrôle du Tribunal quant à la bonne foi de l'intéressé, être accordée que par le Conseil d'administration ou, sur délégation, la commission de recours amiable de la caisse créancière ; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 16 et 21 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes agricoles, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont saisis de tous les litiges consécutifs à une demande de remise des majorations de retard instituées par les articles 16, 17, 18 et 20 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations de sécurité sociale des personnes relevant du régime agricole ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA du Loir-et-Cher aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Loir-et-Cher ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz