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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Trenel, société anonyme, dont le siège est ... les Vienne,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Clinique Trenel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par un acte du 4 septembre 1979, la société Clinique Jeanne d'Arc, aux droits de laquelle se trouve la société Clinique Trenel, a autorisé M. X... à exercer sa spécialité d'anesthésie dans ses locaux ; qu'il était stipulé à l'article 3 que le contrat était consenti et accepté pour une durée de dix ans commençant à courir à compter de la date d'obtention de son certificat de spécialité par le praticien ;
Attendu que, pour condamner la société Clinique Trenel, aux droits de la société Clinique Jeanne d'Arc, à payer une indemnité de résiliation et une indemnité de préavis à M. X..., en application de dispositions du contrat qui supposent qu'il est devenu définitif, l'arrêt attaqué a retenu que, par une lettre du 1er juin 1989, le président de la société Clinique Jeanne d'Arc avait écrit à M. X... qu'il avait proposé la reconduction de son contrat à partir du 4 septembre 1989 ;
Attendu que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la reconduction se faisait "à l'identique" et que l'article 3 précité disposait que pendant la période s'écoulant de la date de la signature de la convention à l'obtention par le praticien de son certificat de spécialité, la clinique se réservait le droit de résilier le contrat à tout moment moyennant un préavis de six mois donné par lettre recommandée avec avis de réception, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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